Droit des mineurs
N’hésitez pas à me contacter si vous vous trouvez dans les situations suivantes :
- je suis convoquée devant le Juge des Enfants à une audience en Assistance Educative,
- je suis mineur et je reçois une convocation devant le Juge des Enfants pour une audience en Assistance Educative,
- je suis mineur, j’ai commis une infraction pénale et je suis convoqué devant le Juge des Enfants ou le Tribunal pour Enfants, pour être mis en examen ou être jugé,
- je suis mineur et je souhaite être émancipé,
- je me sépare du père/de la mère de mes enfants, une procédure est en cours devant le Juge aux Affaires Familiales et mon enfant souhaite pouvoir s’exprimer et être entendu.
Je suis membre de l’AJT, l’Association des Avocats des Jeunes à Toulouse.
Il s’agit d’une Association dont le but est d’assurer et de promouvoir la défense juridique et judiciaire des mineurs, par le biais de la prévention, de l’assistance, de la représentation et de la défense.
Mineur en Danger – Assistance Éducative
L’expression dite d’”Assistance éducative” désigne un ensemble de mesures, qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des Enfants, statuant provisoirement dans le but de protéger un enfant mineur en danger dans son milieu familial.
L’objectif pour le Juge des Enfants est d’abord d’aider les familles à sortir de leurs difficultés.
En revanche, si les causes sont graves, il peut définir des modalités plus strictes, dans l’intérêt de l’enfant.
Les mesures prises ne durent que le temps de l’existence d’un « danger » pour l’enfant.
Elles sont souvent mises en place à la suite d’un signalement d’un enfant en danger fait au Procureur de la République effectué par un citoyen ou par les institutions et les professionnels de l’enfance tels les services sociaux du Conseil Général, les services de police ou de gendarmerie, l’Education Nationale, les médecins…
Il existe deux mesures d’Assistance Educatives :
- l’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO): il s’agit d’une mesure judiciaire civile, ordonnée par le Juge des Enfants au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants d’une même famille. Elle consiste en l’intervention à domicile d’un travailleur social pour une durée variable (de 6 mois à 2 ans, renouvelable jusqu’aux 18 ans de l’enfant),
- le placement éducatif : qui est une mesure de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui retire temporairement un mineur de son milieu de vie habituel, lorsque sa sécurité ou les conditions de son éducation n’y sont pas garanties, ou lorsque le déroulement de la procédure l’exige.
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer :
- chacun des parents,
- la personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement,
- l’enfant s’il est capable de discernement.
Selon mon expérience, l’assistance d’un avocat même si elle n’est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure, est vivement conseillée.
N’hésitez pas à me contacter, pour obtenir un rendez-vous ou de plus amples informations.
Mineur Auteur d'Infraction
L’Ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de référence qui fixe les règles et principes applicables en matière de justice pénale des mineurs.
Un mineur relève soit de la compétence du Juge des Enfants soit celle d’un Tribunal pour Enfants.
Il y a différents types de réponses pénales en fonction de l’âge du mineur :
- les mesures éducatives peuvent être prononcées quel que soit l’âge de l’enfant, il peut s’agir par exemple :
- l’admonestation, c’est un avertissement fait au mineur par le juge des enfants,
- la remise à parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
- la liberté surveillée, c’est une des mesures qui implique un suivi par un service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse,
- le placement,
- la mise sous protection judiciaire, …
- les sanctions éducatives, comme une mesure d’aide ou de réparation, un stage de formation civique ou l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 10 ans,
- les mineurs de 13 à 16 ans sont passibles d’une peine (prison, amende, …), dont le prononcé doit être motivé par les circonstances et la personnalité du mineur, et qui tient compte du principe de l’atténuation de leur responsabilité (qui aboutit généralement à réduire de moitié le quantum de la peine encourue).
ATTENTION : cette diminution de peine n’est pas absolue pour les mineurs de plus de 16 ans, puisque le Tribunal pour Enfants peut décider de l’écarter, et la loi prévoit également qu’elle ne s’applique pas à certains mineurs, notamment récidivistes de violences.
Si le Juge estime que des poursuites ne sont pas nécessaires au vu de la gravité des faits et de la personnalité du mineur, le procureur peut prononcer des mesures alternatives :
- le rappel à la loi,
- l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle,
- la réparation,
- la régularisation de la situation au regard de la loi ou du règlement,
- la médiation,
- la composition pénale.
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Émancipation
L’émancipation: est l’acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur et peut ainsi accomplir seul, les actes nécessitant la majorité légale (18 ans).
L’émancipation du mineur peut résulter soit :
- de son mariage (dans des cas très rares),
- soit d’une décision du Juge des Tutelles.
Lorsqu’elle a lieu sur décision du Juge des Tutelles, elle se fait soit :
- à la demande de ses 2 parents,
- soit à la demande d’un seul des 2 parents :
Le mineur doit avoir 16 ans révolus.
La demande d’émancipation doit être fondée sur de justes motifs et être dans l’intérêt de l’enfant.
Audition de l'Enfant
L’article 388-1 du Code Civil dispose :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
Cet article permet à un mineur de faire connaître son opinion dans une procédure qui le concerne, sans lui conférer la qualité de partie.
Il a le droit d’être assisté par un avocat dans le cadre de cette procédure.
L’enfant bénéficie de plein droit de l’Aide Juridictionnelle en cas d’audition.
Il sera entendu au cabinet de son avocat, cet entretien est soumis au secret professionnel et se fait en l’absence des parents ou accompagnants de l’enfants.
Depuis plus trois ans, j’assiste régulièrement des enfants dans le cadre de leurs auditions.
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