Il existe différents types de divorce :
– le divorce par consentement mutuel,
– le divorce accepté
– le divorce pour altération du lien conjugal
– Et le divorce pour faute
Selon les dernières études, le divorce le plus couramment utilisé est le divorce par
consentement mutuel qui représenterai plus de la moitié des divorces soit 55,2 %.
Puis, vient le divorce accepté qui représente 24,1% des divorces. Ces deux divorces supposent
le consentement des deux époux.
Si les deux époux ne sont pas d’accord sur les modalités du divorce, la procédure peut être
extrêmement longue (en moyenne 18 mois).
La loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice vise surtout à réduire ses délais.
En premier lieu, le nouvel article 233 du Code Civil permet aux époux d’accepter le principe
de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Pour se faire, les époux devront obligatoirement être assistés chacun d’un avocat.
Dans ce cas, le Juge ne sera saisi que des conséquences du divorce et l’acceptation ainsi
donnée des époux, sera définitivement acquise.
Attention, cette déjudiciarisation de l’acceptation n’est pas obligatoire puisque les époux
peuvent toujours soumettre leur demande de divorce au juge et accepter le principe de la
rupture devant lui.
La seule réserve étant qu’ils ne peuvent saisir le juge que conjointement et non plus
séparément.
En deuxième lieu, la loi du 23 mars 2019 modifie le délai pour demander le divorce pour
altération du lien conjugal qui est ramené à un an au lieu de deux.
Le délai doit être réalisé au jour de la demande en divorce, sauf si le demandeur a introduit
l’instance sans préciser le motif de sa demande, l’écoulement du délai est apprécié au jour du
prononcé du divorce.
En troisième lieu, la nouvelle loi vient modifier la procédure applicable aux divorces
judiciaires.
Il convient de faire un petit rappel de la procédure actuellement en vigueur.
Dans l’hypothèse d’un divorce contentieux, « l’époux qui forme une demande en divorce
présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. » (art. 251 du
Code civil).
Puis, dans un délai compris en moyenne entre 3 et 6 mois, « le juge cherche à concilier les
époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences » à l’occasion d’une audience
dite de conciliation. » (art. 252 du Code civil).
A l’issue de cette audience, le juge rend une Ordonnance de non-conciliation fixant les
mesures provisoires de la famille et autorisant l’époux demandeur à assigner son conjoint au
fond dans un délai de trois mois.
Ainsi, l’architecture procédurale actuelle du divorce contentieux se dessine en trois grandes
étapes :
1) le dépôt de la requête,
2) l’audience de conciliation
3) et l’assignation en divorce au fond.
Les parlementaires ont souhaités supprimer l’audience de conciliation, à l’heure de la
dématérialisation et du désengorgement des tribunaux.
Désormais, la phase préalable de conciliation est supprimée.
Les nouveaux articles 251 et 252 du code civil déterminent le contenu de la demande
introductive de divorce.
Les motifs de la demande en divorce ne pourront être précisés que s’il s’agit d’une demande
fondée sur l’acceptation de la rupture ou sur l’altération définitive du lien conjugal.
Dans les autres cas de divorce, le fondement de la demande ne doit être exposé que dans les
premières conclusions au fond.
Toutefois, même si la phase de conciliation, et par voie de conséquence l’Ordonnance de non-
conciliation, disparaît, le juge pourra toujours prendre un certain nombre de mesures
provisoires.
En effet, dans le nouvel article 254 du code civil, sauf renonciation des parties, le juge fixe en
début de procédure une audience, à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour
organiser la vie des époux et de leurs enfants pendant l’instance en divorce.
Désormais, la principale différence avec l’ancienne procédure, est qu’il s’agira d’une
procédure écrite de droit commun relevant de la mise en état et non plus d’une procédure
orale.
L’ensemble de ces mesures relatives au divorce devraient entrer en vigueur à une date
précisée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1 er septembre 2020.
Enfin, le 1° de l’article 1175 du code civil sera également modifié pour permettre aux époux
et à leurs avocats de signer électroniquement la convention de divorce par consentement
mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats.